Publié le 30 juin 2020 CONTOURNEMENT DE BEYNAC LES "CONSIDÉRANTS" ET LA DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT

Le 29 juin 2020, par sa décision de non admission du pourvoi du département de la Dordogne, le Conseil d'État rend définitivement illégal le projet de contournement de Beynac, relancé en 2015 par le président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO.

 

Il est intéressant de bien lire ce qu'ont retenu les juges de la plus haute juridiction administrative de l'État français.

 

Considérant ce qui suit :

 

1  Aux  termes de l’article L. 822-1  du  code  de  justice  administrative  :  « Le pourvoi   en   cassation   devant   le   Conseil   d’Etat   fait   l’objet   d’une   procédure   préalable d’admission.  L’admission  est  refusée  par  décision  juridictionnelle  si  le  pourvoi  est  irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux».

 

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, le département de la Dordogne et autres soutiennent qu’il est entaché :

 

- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur  de  qualification  juridique  et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet de contournement routier du bourg de Beynac ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur;

 

- d’une  erreur  de  droit  en  ce  qu’il  s’abstient  de  vérifier  si  les  parties  de l’ouvrage déjà affectées à l’usage du public peuvent, de manière autonome, faire l’objet d’une régularisation;

 

- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de qualification juridique et d’une  dénaturation  des  pièces  du  dossier  en  ce  qu’il  juge  que  la  démolition  des  parties inachevées de l’ouvrage n’entraînera pas une atteinte excessive à l’intérêt général;

 

- d’une erreur de droit en ce qu’il enjoint au département de la Dordogne la démolition de parties d’ouvrage dont il n’est pas propriétaire:

 

- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ordonne la réalisation de l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits et la remise en état des lieux dans un délai global de douze mois;

 

- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne peut faire l’objet d’une déclaration d’intérêt général;

 

- d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le contenu de l’étude d’impact est entaché d’insuffisances de nature à emporter l’annulation du permis d’aménager délivré par le maire de Castelnaud-la-Chapelle;

 

-  d’une erreur de droit en ce qu’il prononce l’annulation du permis d’aménager délivré par la commune de Vézac par voie de conséquence de la censure de l’autorisation unique délivrée le 29 janvier 2018.

 

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 

Et la décision finale.

 

D E C I D E:

--------------

Article 1er: Le pourvoi du département de la Dordogne et autres n’est pas admis.

 

Article  2:  La  présente  décision  sera  notifiée  au  département  de  la  Dordogne,  à  la  commune  de Castelnaud-la-Chapelle et à la commune de Vezac.

 

 

La conclusion de DIGD :

 

Décision difficile à accepter par quelqu'un qui a l'habitude de dire « Je fais ce que je veux » et qui va tenter, par tous les moyens politiciens, de contester l'état de droit.

 

Nous aurons certainement et malheureusement l'occasion de revenir sur le sujet.

Contact

Siège social Association DIGD

Mairie de Castels et Bèzenac

24220 Castels Bèzenac

Président Théophile Pardo

06 75 01 62 34

 

 

PLAN DU SITE

À propos de DIGD

Publications

Rubriques

Tribunes

Documents

Dossier de presse

Contacts