Le 29 juin 2020, par sa décision de non admission du pourvoi du département de la Dordogne, le Conseil d'État rend définitivement illégal le projet de contournement de Beynac, relancé en 2015 par le président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO.
Il est intéressant de bien lire ce qu'ont retenu les juges de la plus haute juridiction administrative de l'État français.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, le département de la Dordogne et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet de contournement routier du bourg de Beynac ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur;
- d’une erreur de droit en ce qu’il s’abstient de vérifier si les parties de l’ouvrage déjà affectées à l’usage du public peuvent, de manière autonome, faire l’objet d’une régularisation;
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la démolition des parties inachevées de l’ouvrage n’entraînera pas une atteinte excessive à l’intérêt général;
- d’une erreur de droit en ce qu’il enjoint au département de la Dordogne la démolition de parties d’ouvrage dont il n’est pas propriétaire:
- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ordonne la réalisation de l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits et la remise en état des lieux dans un délai global de douze mois;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne peut faire l’objet d’une déclaration d’intérêt général;
- d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le contenu de l’étude d’impact est entaché d’insuffisances de nature à emporter l’annulation du permis d’aménager délivré par le maire de Castelnaud-la-Chapelle;
- d’une erreur de droit en ce qu’il prononce l’annulation du permis d’aménager délivré par la commune de Vézac par voie de conséquence de la censure de l’autorisation unique délivrée le 29 janvier 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Et la décision finale.
D E C I D E:
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Article 1er: Le pourvoi du département de la Dordogne et autres n’est pas admis.
Article 2: La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne, à la commune de Castelnaud-la-Chapelle et à la commune de Vezac.
La conclusion de DIGD :
Décision difficile à accepter par quelqu'un qui a l'habitude de dire « Je fais ce que je veux » et qui va tenter, par tous les moyens politiciens, de contester l'état de droit.
Nous aurons certainement et malheureusement l'occasion de revenir sur le sujet.
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